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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Si le bénéficiaire a un enfant infirme ou incurable à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a eu trois enfants élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, le total des points de retraite acquis par lui est majoré de 10 p. 100. Ce taux est porté à 15 p. 100 s'il a deux enfants infirmes ou incurables à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a élevé plus de trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.


Ouvrent droit aux mêmes majorations, au profit de bénéficiaires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits bénéficiaires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

Ces majorations ne peuvent être accordées simultanément aux conjoints qui seraient tous deux bénéficiaires ; dans ce cas, seule la majoration la plus élevée est appliquée.