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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Sont validées comme période d'incapacité de travail sous réserve qu'au moment de l'ouverture de la période le bénéficiaire ait été au service d'une entreprise participante :

1° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière de l'assurance maladie pendant trois mois consécutifs au moins, soit des prestations en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, soit d'une rente d'invalidité au titre des assurances sociales ; par assimilation la période au cours de laquelle il aurait été affilié au régime général des assurances sociales, l'intéressé devant, dans ce dernier cas, apporter la preuve de son état à la caisse qui l'apprécie selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.

2° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire par accident du travail pendant trois mois consécutifs au moins, soit d'une rente d'accident du travail.

3° Les périodes d'interruption de travail dues à une maladie ou à une blessure relevant du régime des pensions militaires.

4° Les périodes d'interruption de travail au cours desquelles la bénéficiaire a perçu les indemnités de repos pré ou postnatal de l'assurance maternité.

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les périodes d'incapacité ne sont validées que pour le temps où le bénéficiaire a été atteint d'une incapacité d'un taux au moins égal à 50 p. 100.