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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Pour l'établissement des droits, sont validées comme période de service :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement des cotisations prévues à l'article 10 ci-dessus ;

2° Les périodes accomplies dans toute entreprise antérieurement à la date de sa participation au présent régime, à l'exclusion des entreprises énumérées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 ;

3° Les périodes d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies à l'article 25 ci-dessous lorsqu'elles se produisent avant l'âge normal de la retraite ;

4° Les périodes de mobilisation et d'engagement volontaire pendant la durée de la guerre ainsi que les périodes assimilées à des services militaires ou à des services effectifs par la législation spéciale aux situations nées de la guerre 1939-1945, à condition que l'intéressé ait été au service d'une entreprise participante au moment où son activité a été interrompue et qu'il puisse justifier d'au moins cinq années de services valables au titre des 1° et 2° du présent article.

En aucun cas il ne peut être validé plus de trente années au titre des 2° et 3° du présent article.

Pour les périodes validées au titre des 3° et 4° du présent article, la rémunération de base annuelle est la rémunération moyenne des quatre trimestres civils précédant l'arrêt du travail.