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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

L'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans pour la liquidation des droits acquis dans le service roulant et à soixante-cinq ans pour la liquidation des droits acquis dans les autres services.



Toutefois, les bénéficiaires reconnus inaptes au travail par application de la législation sur la sécurité sociale ou les ressortissants du régime ancien déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique peuvent demander la liquidation de leurs droits à partir de soixante ans sans qu'il soit fait application des coefficients d'anticipation prévus à l'article 23 ci-dessous.


Lorsqu'un bénéficiaire appartenant au personnel du service roulant demeure au service d'une entreprise participante au-delà de soixante ans, la liquidation de ses droits est différée. Les droits acquis dans le service roulant sont alors affectés de l'un des coefficients d'ajournement suivants :

Liquidation à :

Coefficients.

60 ans 3 mois 1,0150

60 ans 6 mois 1,0300

60 ans 9 mois 1,0450

61 ans 1,0600

61 ans 3 mois 1,0775

61 ans 6 mois 1,0950

61 ans 9 mois 1,1125

62 ans 1,1300

62 ans 3 mois 1,1500

62 ans 6 mois 1,1700

62 ans 9 mois 1,1900

63 ans 1,2100

63 ans 3 mois 1,2325

63 ans 6 mois 1,2550

63 ans 9 mois 1,2775

64 ans 1,3000

64 ans 3 mois 1,3250

64 ans 6 mois 1,3500

64 ans 9 mois 1,3750

65 ans et au-delà 1,4000