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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Les bénéficiaires qui n'ont pas été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36 et pour chaque année validée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base, exprimées en points, des cinq années de services les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.



Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.



Pour l'application du présent article, les bénéficiaires doivent justifier d'au moins dix années de services validables en application du 2° de l'article 24 ci-dessous.