Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Les bénéficiaires qui ont été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36, pour chacune des années de service accomplies dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime et validées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base, exprimée en points, calculée comme suit :



On détermine les périodes de service accompli dans le service roulant et dans le service sédentaire et chaque année validée donne droit, à l'âge normal de la retraite, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base exprimées en points, des cinq années de service les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.


Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

Si le bénéficiaire n'a pas accompli les cinq années requises au deuxième alinéa du présent article la période prise en compte pour le calcul visé à cet alinéa est réduite à due concurrence.