Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à :
a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant :
0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ;
b) Pour chaque année accomplie dans les autres services :
0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.