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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à :

a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant :

0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ;

b) Pour chaque année accomplie dans les autres services :

0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.