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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.



Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.