Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.



Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.