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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Les dépenses de la caisse sont constituées par :
1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;
2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :
3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;
4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.