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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.