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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.