Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Pour l'application des dispositions du présent titre, un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale établira, pour toutes les catégories de bénéficiaires, la liste des emplois ayant le caractère de service roulant.