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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de marchandises peut être affilié à la caisse dans les mêmes conditions.

Cette affiliation ne peut résulter que de la décision de la majorité du personnel intéressé, prise par un vote à bulletins secrets et de l'accord de l'employeur. Elle a pour conséquence l'application des dispositions du présent titre au personnel de l'entreprise défini à l'alinéa précédent du présent article. Elle engage sans limitation de durée l'entreprise participante et tout le personnel ainsi défini, y compris les salariés dont l'embauchage est postérieur à la décision d'affiliation, l'employeur devant en informer les intéressés lors de la conclusion de chaque contrat de travail.