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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.


Chaque administrateur est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.