Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Les administrateurs sont élus pour quatre ans, respectivement par les entreprises participantes et par les bénéficiaires. Ils sont rééligibles.
Chaque administrateur est assisté d'un suppléant, élu et rééligible dans les mêmes conditions, appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.