Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Les administrateurs sont élus [*élections*] pour quatre ans [*durée du mandat*], respectivement par les entreprises participantes et par les bénéficiaires. Ils sont rééligibles.
Chaque administrateur est assisté d'un suppléant, élu et rééligible dans les mêmes conditions, appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
L'élection a lieu au scrutin de liste [*mode de scrutin*] à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions d'éligibilité*], ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.