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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Il est créé une caisse de retraite, dite caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès.



Cette caisse fonctionne dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret susvisé du 8 juin 1946. Elle peut, après y avoir été autorisée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres compétents, s'affilier à un ou plusieurs organismes de compensation ou de coordination, dont les décisions s'imposent à elle, sous réserve des dispositions du présent décret auxquelles il ne pourra être dérogé que dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1954.