Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)
A titre transitoire pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 susvisé, il est tenu compte pour les sages-femmes âgées de soixante ans au moins au 1er janvier 1984 [*date*] des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies, entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984 [*durée*] dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur [*calcul du nombre d'annuités*].
Il en est de même pour les sages-femmes âgées de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1984 [*date*], sous réserve qu'elles aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime obligatoire des prestations supplémentaires pendant les durées suivantes :
Un an si elles étaient âgées de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1984 ;
Deux ans si elles étaient âgées de cinquante-huit ans au 1er janvier 1984 ;
Trois ans si elles étaient âgées de cinquante-sept ans au 1er janvier 1984 ;
Quatre ans si elles étaient âgées de cinquante-six ans au 1er janvier 1984 ;
Cinq ans si elles étaient âgées de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1984 ;
Six ans si elles étaient âgées de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1984 ;
Sept ans si elles étaient âgées de cinquante-trois ans au 1er janvier 1984 ;
Huit ans si elles étaient âgées de cinquante-deux ans au 1er janvier 1984 ;
Neuf ans si elles étaient âgées de cinquante et un ans au 1er janvier 1984.