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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)


A titre transitoire pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 susvisé, il est tenu compte pour les sages-femmes âgées de soixante ans au moins au 1er janvier 1984 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies, entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Il en est de même pour les sages-femmes âgées de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1984, sous réserve qu'elles aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime obligatoire des prestations supplémentaires pendant les durées suivantes :
Un an si elles étaient âgées de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1984 ;
Deux ans si elles étaient âgées de cinquante-huit ans au 1er janvier 1984 ;
Trois ans si elles étaient âgées de cinquante-sept ans au 1er janvier 1984 ;
Quatre ans si elles étaient âgées de cinquante-six ans au 1er janvier 1984 ;
Cinq ans si elles étaient âgées de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1984 ;
Six ans si elles étaient âgées de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1984 ;
Sept ans si elles étaient âgées de cinquante-trois ans au 1er janvier 1984 ;
Huit ans si elles étaient âgées de cinquante-deux ans au 1er janvier 1984 ;
Neuf ans si elles étaient âgées de cinquante et un ans au 1er janvier 1984.