Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)
Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984, la valeur du point de retraite étant fixée à 0,04 fois la valeur du forfait d'accouchement visé à l'article 1er, c, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé.
Après trente-sept années et demie de cotisations, la prestation supplémentaire annuelle correspond à vingt sept fois la valeur du forfait d'accouchement ci-dessus mentionnée.