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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)


Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points [*nombre*] de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984 [*date*], la valeur du point de retraite étant fixée à 0,04 fois la valeur du forfait d'accouchement visé à l'article 1er, c, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé [*montant*].


Après trente-sept années et demie [*durée*] de cotisations, la prestation supplémentaire annuelle correspond à vingt sept fois la valeur du forfait d'accouchement ci-dessus mentionnée.