La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.
Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé.
Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.