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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS)

La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.


Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé.

Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.