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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

L'indemnité viagère de départ est servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent cette cession ou cessation. Elle est servie avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai.



Toutefois, à titre transitoire, pendant une période de quatre mois à dater de la publication du présent décret, l'indemnité viagère de départ pourra être servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une demande se rapportant à une opération d'aménagement foncier intervenue entre la date de promulgation de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée et la date d'application des dispositions du décret n° 63-455 du 6 mai 1963.