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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l'art. 7 de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ.