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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)


N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret.


Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte.