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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent.