Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l'art. 15 ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture.