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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole.



Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.