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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

L'exploitation mise en valeur par un fermier ou par un métayer est considérée comme disponible lorsqu'elle est cédée à titre gratuit ou onéreux ou donnée en fermage ou en métayage à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal, ou reprise par le propriétaire en application des dispositions des art. 811 et 845 du Code rural ou lorsqu'elle fait l'objet d'une cession de bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. 832.