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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

L'exploitation d'un propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage est considéré comme disponible lorsque celui-ci la donne à bail en fermage ou en cède la propriété à titre gratuit ou onéreux à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal.



Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques détermine dans quelles conditions les dispositions précédentes pourront recevoir application lorsque le cessionnaire ou preneur aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du propriétaire.