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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)

Est considéré comme cédant librement son exploitation ou cessant son activité tout agriculteur qui, dans les conditions ci-après, rend disponible pour sa mise en valeur l'exploitation dont il tirait son revenu professionnel en qualité soit de propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage, soit de locataire, fermier, métayer ou autre.