Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue par la loi du 21 novembre 1961 :
Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.