Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
L'indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier annuellement les exploitants agricoles répondant aux conditions fixées par le décret se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile variant en fonction du revenu cadastral de l'exploitation délaissée suivant des tranches dégressives.
Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions.
L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus.
L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans.