Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS)
Le complément annuel de retraite prévu à l'article 27, alinéa 1er, de la loi susvisée du 8 août 1962 est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier les agriculteurs âgés qui, cédant librement leur exploitation ou cessant leur activité sur cette exploitation, favorisent ainsi l'aménagement foncier.