Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Le plan comptable de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse des personnes non-salariées est établi dans le cadre des prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Ce plan comptable fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir ;
2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5° Les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis et pertes sur réalisations d'éléments d'actif.