Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
La comptabilité générale [*organisation*] est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations visées à l'article 5.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois [*périodicité*] avec établissement de balances trimestrielles.