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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Sur requête [*recours*] du comptable présentée dans les deux mois [*délai*] qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par décision du conseil d'administration [*autorité compétente*].
La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et par le ministre de l'économie et des finances, lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susvisés.