Articles

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les comptes de disponibilités courantes dont les comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
Les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
Les comptes de chèques postaux ;
Les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés ;
Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
Le comptable qui provoque l'ouverture d'un compte de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
Le comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.