Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Le comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles 43 et 44 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. Le comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
Par l'autorité de tutelle compétente qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles 56, 57, 58 ci-après.
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
Opposition faite entre les mains du comptable ;
Contestation sur la validité de la quittance ;
Absence de services faits ;
Absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
Suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration, par application de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale.