Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Le comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale de compensation [*communication*].
S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu [*sanctions*] de ses fonctions par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou le ministre de l'économie et des finances, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par les décrets n° 49-1259 du 27 août 1949, n° 49-1303 du 17 septembre 1949 et n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifiés fixant les règles de fonctionnement et de gestion des organisations autonomes.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.