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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Lors de la prise de fonctions du comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal [*formalités*] dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale de compensation en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation du comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

Avant son installation, le comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive du comptable.


Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.