Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.