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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)

Un abattement forfaitaire fixé à 400 F *montant* de revenu cadastral ou son équivalent est appliqué à l'assiette des cotisations techniques dont sont redevables les assujettis des régimes agricoles des prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non-salariées qui bénéficient du régime d'assurance maladie des exploitants agricoles ou en bénéficieraient s'ils ne relevaient pas des dispositions de l'article 1025 du code rural ou de l'article 6, alinéa 2, du décret du 31 mars 1961 susvisé. Cet abattement est étendu aux personnes redevables de la cotisation prévue à l'article 2 *bénéficiaires*.
Pour l'application du présent article, le revenu cadastral pris en compte est celui qui est défini à l'article 3.