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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)


Les titulaires de la retraite de vieillesse agricole qui ne perçoivent pas l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qui ont cessé toute activité professionnelle non-salariée agricole ou exploitent moins de trois hectares *surface* sont redevables d'une cotisation technique d'assurance maladie fixée à 550 F *montant*.


Les titulaires de la retraite de vieillesse agricole mettant en valeur une exploitation dont l'importance est égale ou supérieure à trois hectares et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation sont redevables de la cotisation mentionnée ci-dessus majorée d'un montant égal à 34,46 p. 100 [*pourcentage*] du revenu cadastral de l'exploitation.


Les titulaires de la retraite forfaitaire agricole, accordée en application de l'article 1122-1 du code rural, qui ont cessé toute activité professionnelle non-salariée agricole ou exploitent moins de trois hectares et qui ne perçoivent pas l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ainsi que ceux qui exploitent entre trois hectares et moins de la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables d'une cotisation technique d'assurance maladie fixée à 275 F *montant*.


Les cotisations techniques mentionnées ci-dessus dont sont redevables, en application des articles 11-B et 13 de la loi du 28 décembre 1979 susvisée, les personnes visées aux trois alinéas précédents, qui ne perçoivent pas leurs prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles, sont réduites de 50 p. 100.


La cotisation forfaitaire due par les assurés visés aux alinéas 1, 3 et 4 du présent article ne peut dépasser un montant correspondant à 4,6 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole qu'ils perçoivent. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de la retraite de vieillesse agricole visés à l'alinéa 4, qui mettent en valeur une exploitation dont l'importance est égale ou supérieure à trois hectares.