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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)


Le revenu cadastral visé ci-dessus est [*définition*] le revenu cadastral retenu au titre de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles avant application éventuelle des exonérations et des abattements prévus aux articles 1073 et 1074 du code rural.

Toutefois, le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation agricole défini à l'alinéa précédent est assorti d'un coefficient d'adaptation fixé selon les départements conformément au tableau annexé au présent décret.
En ce qui concerne les terrains cadastrés dans le groupe des "prés et prairies naturels ou herbages et pâturages", le revenu cadastral réel n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal, par hectare, au quotient de 602 F [*montant*] par le coefficient d'adaptation du département.