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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-585 du 6 juillet 1984 RELATIF AU FINANCEMENT DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET A LA FIXATION DES COTISATIONS POUR 1984)


La cotisation technique d'assurance maladie dont sont redevables, en application de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1979 susvisée, les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, et qui ne bénéficient pas des prestations maladie dans ledit régime, est calculée, pour 1984, à l'intérieur des limites fixées par le tableau ci-après et, dans chaque tranche de revenu cadastral, suivant les modalités déterminées à l'article 1er.

TRANCHE de revenu cadastral :
Plus de 25.695 F.
MONTANT minimum (en francs) : 7.500.
TRANCHE de revenu cadastral : De 7.279,01 F à 25.695 F.
MONTANT minimum (en francs) : 3.550.
MONTANT maximum (en francs) : 7.500.
TRANCHE de revenu cadastral : De 1.799 F à 7.279 F.
MONTANT minimum (en francs) : 585.
MONTANT maximum (en francs) : 3.550.
Lorsque le revenu cadastral est inférieur à 1.799 F, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 32,52 p. 100 [*pourcentage*] du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 25.695 F et inférieur ou égal à 205.559 F, la cotisation est égale à la somme de 7.500 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 25.695 F par un coefficient fixé à 0,09927. Au-delà de 205.559 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,45 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.