A titre transitoire et sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et de l'article 70 du décret susvisé du 21 septembre 1950, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période comprise entre le 1er avril 1984 et le 30 septembre 1984, l'assuré social qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article 2 du décret susvisé du 25 mars 1980 pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984.