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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-521 du 28 juin 1984 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ET L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-521 du 28 juin 1984 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ET L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


Chaque année [*périodicité*] la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la Caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.

Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
a) Les assurés volontaires ;
b) Les assurés pendant leur première année d'exercice.