Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-521 du 28 juin 1984 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ET L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-521 du 28 juin 1984 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ET L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Il est institué entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale une compensation qui porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 652 du code de la sécurité sociale.