Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêt, sur la production d'un extrait de l'acte de décès ainsi que, le cas échéant, des pièces nécessaires pour établir la qualité ou la capacité des parties bénéficiaires de la réserve.
Ces opérations sont effectuées par les comptables du Trésor sur la production d'un ordre de payement délivré par le directeur de la Caisse Autonome Nationale et revêtu de la mention "Vu bon à payer" du trésorier de ladite Caisse.