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Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Après vérification, le trésorier transmet à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse, accompagnées de bordereaux détaillés, les quittances comportant à la fois des arrérages à la charge de la Caisse Autonome Nationale et de la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse.
Cette transmission doit être faite dans un délai maximum de trois mois après la réception des pièces à la Caisse Autonome Nationale. La Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse [*CNRV*] conserve les pièces qui lui ont été transmises et couvre la Caisse Autonome Nationale du montant des dépenses opérées pour son compte.