Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les arrérages des prestations liquidées par les services de la Caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payables trimestriellement et à terme échu les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, par virement effectué par les comptables du Trésor désignés à cet effet, à un compte ouvert en France au nom du titulaire, chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans un organisme tenant des comptes de dépôts sur lesquels la réglementation autorise le virement des pensions inscrites au grand-livre de la dette publique.
Le règlement par virement de ces prestations s'effectue suivant des modalités analogues à celles concernant le paiement par virement des pensions inscrites au grand-livre de la dette publique.
A toute demande, et au moins une fois par an [*périodicité*], le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.