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Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Il est délivré un carnet de pension à chaque titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou d'une allocation mensuelle d'orphelin [*document*].

Ce carnet contient notamment :
1° Une carte nommée "brevet de pension", formant extrait d'inscription et reproduisant la série et le numéro sous lesquels la prestation a été délivrée, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Les brevets de pension, à l'exception de ceux concernant les orphelins, portent en outre l'indication de la durée totale des services retenus pour la liquidation de la prestation, ainsi que du nombre d'années de travail au fond.
Les carnets de pension des orphelins portent la désignation, soit du tuteur, soit de la personne, de l'oeuvre ou de l'établissement qui a la charge de l'enfant.
Sur les brevets de pension de chacun des carnets visés aux deux alinéas ci-dessus, il est mentionné, en chiffres, les montants annuel et trimestriel de la prestation, le point de départ des droits, et, s'il y a lieu, le montant des rappels payables à l'émission du carnet.