Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Les Unions régionales ont obligatoirement une assistante sociale chargée d'assurer [*attributions*], d'une part, la coordination entre les services sociaux des Sociétés de Secours et, d'autre part, la gestion des services sociaux de l'Union.
Par. 2 - Les Sociétés de Secours peuvent disposer d'assistantes sociales spécialisées en matière de Sécurité Sociale qui doivent obligatoirement remplir les conditions exigées par la loi n° 46-630 du 8 avril 1946.
Des auxiliaires peuvent être recrutés, à titre précaire et révocable, pour exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur et après accord du Ministre de la Santé Publique et de la Population ou de son représentant.
Par. 3 - L'Union régionale fixe, après avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale dans les mines, les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les services sociaux des Sociétés de Secours de la région.
Par. 4 - L'action du service social s'exerce en liaison avec, d'une part, les services de contrôle médical, d'autre part, les services médicaux et sociaux des entreprises.